Négociation
de la vente de Barbazan-Debat
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Barbazan-Debat- 1748 - pièce nº 181

(ADHP - Dictionnaire Jean Larcher - Tome IV)


Conditions de vente de Barbazan par Jean-Jacques de Mua
à son cousin germain par alliance,
Barthélémy de Castelbajac.


Comme soit ainsi que messire Dominique de Bastard, conseiller au parlement de Toulouse, ait fait procéder d'autorité des requêtes du dit parlement par exploit de 2 août 1745 à la saisie réelle de la baronnie de Barbazan-Debat et biens en dépendances, faute de paiement de la somme de 2.200 livres en principal, à lui ouï, par l'hérédité de feu Jean de Mua, baron du dit Barbazan, conseiller au dit parlement, et pour des intérêts considérables provenant du dit capital ; à laquelle saisie et vente judiciaire, il y aurait eu plusieurs opposants, entre autres Me Jean Borredon, ancien receveur des consignations, la demoiselle Chastenet, messire Christophe Susanne de la Mothe, conseiller au dit parlement, noble Jean-Baptiste de Barbazan, les pères Carmes de Tarbes, le sieur Brun de Mirepoix, les prêtres de la chapelle de Garaison, et autres créanciers de l'hérédité du dit seigneur de Mua, conseiller, et des sommes considérables, tant en principal qu'en intérêts. Excusé le sieur Louey de Calavanté, Ysabeau Jacob, et autres créanciers en principal et intérêts, de feu messire Jean-Jacques de Mua, major de Nancy, fils et héritier de messire Jean de Mua, conseiller, pour des sommes à eux prêtés sur la même hérédité ; et de plus, les sieurs Dubes, Prevot, Delpech, marchands de Toulouse, Lamarque, aubergiste à Pau, Benoît Monité, Davezué, procureur, Magenties de la ville de Tarbes et la ville de Soues, aussi opposant en allocation d'autres sommes à eux dues par messire Jean-Jacques de Mua, excusé, petit-fils de dit Jean de Mua, tous les dits créanciers poursuivant de concept et la vente judiciaire des dits biens, ce qui aussi consommé au delà de la valeur de la dite baronnie et biens en dépendances ;

En sorte que messire Barthélémy de Castelbajac, chevalier, comte de Castelbajac, cousin germain par alliance, au dit seigneur de Barbazan, ex crédité, sollicité par ce dernier et par tous les parents pour arrêter les frais immenses de la dite procédure de Desres, se serait rendu à leurs prières, et mis, à même, de prendre la subrogation des dits créanciers dans l'idée de convenir ensuite, de gré à gré, avec le dit exécuté, du prix de partie des biens suivis pour son remboursement ;

Et pour y parvenir, le dit sieur de Barbazan, exécuté, aurait consenti divers actes de procuration en faveur du dit sieur de Castelbajac pour faire les liquidations, paiements et poursuites nécessaires à l'effet de rendre tout sans les créanciers opposant à la dite saisie réelle, et obtenir la main levée, et afin de pourvoir aux réparations urgentes et considérables qui devaient être faites au moulin à papier et martinet à cuivre construit au lieu de Soues, dépendant de la dite baronnie qui était sur le point de crouler.

A quoi le dit seigneur de Castelbajac serait parvenu ; et, en conséquence, aurait obtenu un jugement de nos seigneurs des requêtes du palais à Toulouse le 24 juillet dernier, qui le reçoit partie intervenante en instances, et à aider et servir des poursuites faites par les dits créanciers saisis faisant et opposant à la dite saisie réelle, au droit desquels il demeure subrogé, et qui, devant droit quant à ce sur les exploits et requêtes, tant du dit sieur de Barbazan que du dit sieur de Castelbajac et créanciers opposants dont le dernier exerce le droit, ordonne que mon dit sieur de Bassard, suivit faisant, remettra au dit sieur de Castelbajac la procédure des criés faites jusqu'au dit jour, et le met hors d'instance ;

Ordonne, en outre,demeurant l'offre du dit sieur de Barbazan de payer dans quinzaine au dit sieur de Castelbajac les sommes qui se trouveront lui être dues en capital et intérêts, et de lui laisser prendre à compte les sommes prévenues des baux judiciaires des biens saisis, que la récréance et main levée des biens saisis au dit sieur de Barbazan lui soit faite à la charge du paiement ci-dessus au dit terme porté pour toute précision de délai, autrement permis au dit sieur de Castelbajac de poursuivre l'instance des criés sur la saisie déjà faite d'autorité de la dite cour jusqu'à la consommation du décret des biens y compris ;

Depuis lequel jugement signifié au dit sieur de Barbazan, par exploit du 17 courant, les parties auraient procédé à la liquidation des sommes dues au dit sieur de Castelbajac comme subrogé aux dits créanciers saisis faisant et opposant, et ce service rouvré que le prix des dites subrogations, les autres sommes payées par le dit sieur de Castelbajac, à la prière du dit sieur de Castelbajac et ses autres créanciers qui n'avaient point encore formé leurs oppositions faites au moulin et martinet à Soues ;

Et l'avance faite d'ailleurs de diverses sommes au dit sieur de Barbazan pour fournir aux frais des procès, maladies et pour son entretien, et celui de sa famille depuis la dite saisie, reviennent au total à la somme de 72.566 livres ;

Et le dit sieur de Barbazan se trouvant hors d'état de satisfaire au paiement des sommes si considérables des dites dettes, par le conseil de leurs parents et amis, ont convenu de la vente des biens qui restent au dit sieur de Barbazan de la dite baronnie après l'échange qu'il a fait avec messire Louis de Monda, son oncle, du château du dit Barbazan, droits honorifiques de la dite baronnie, avec la terre et seigneurie d'Ost et ses dépendances, et la vente que le dit sieur de Barbazan a fait d'ailleurs depuis la dite saisie à divers particuliers de Sarrouilles, à la somme de 115.088 livres sur laquelle le dit sieur de Barbazan précompte au dit sieur de Castelbajac les dites sommes de 72.566 livres pour son remboursement, et qu'à l'égard du restant du prix de la dite vente, le dit sieur de Castelbajac lui céderait des parties en constitution de vente des particuliers et débiteurs demeurant au présent pays de Bigorre, et lui en remettrait les titres pour en percevoir le paiement.

Sur quoi, les dites parties, approuvant et ratifiant la narrative et compte réglé ci-dessus, ont passé l'acte suivant....




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© Marie-Pierre MANET









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