Les consuls, manants et habitants
de Vidouze
Monographie




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de Marie-Pierre Manet


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De R.ANCELY


(© ADHP - A 303)






Autre Instrument de fidélité pour le Roi de Navarre contre les consuls, manans et habitants du lieu de Vidouze :



L'an (1549) et le 21 Mai au lieu et château de Vidouze, terre de Rivière Basse, sénéchaussée d'Armagnac, en présence de moi, notaire royal et témoins sous écrits, personnellement établis, et Haut et Puissant seigneur, Jean de Rivière, vicomte, seigneur de Labatut et autres lieux et places, et commissaire spécialement député par Sérénissime Prince, Henri, Roi de Navarre, comte de Foix et seigneur de Lautrec, d'une part ; et Jehan de Samonzet dit Houret, Ramonet Dujac, bailes ; Ramond de Pierris, Jehannolo de Montlonguet, Arnaud de Lanabera, consuls, Jehan de Larrozée, Laurent de Perris, gardes ; Peyrot de Montlonguet, viguier, et (suit le nom des habitants présents), manans et habitans du dit lieu de Vidouze et les appartenances d'iceluy et illec congrégés comme la plus saine et meilleure partie des dits habitans auxquels le dit seigneur, Vicomte, commissaire susdit et en extrayèrent le contenu de sa commission, a dit et remontré comme depuis naguère noble dame Claude de Foix, dame de Lautrec et un seing enfant qu'avait procréé avec le comte de Martigues, s'en sont allés de vie à trépas arquoy, les biens et seigneuries de la maison de Lautrec sont venues et escheuz au dit Roi de Navarre, lequel roi aurait baillé expresse commission au dit seigneur vicomte pour prendre réale, actuale et corporale possession des biens et seigneuries de la dite maison de Lautrec et mesnement du dit lieu de Vidouze avec ses appartenances ainsi que le fit aparoir par lettres importantes sa commission qui s'ensuit :

(suivent la commission et le serment)...... en présence des témoins noble Jacques de Lareu, coseigneur du dit lieu, Raymond de Rivière, seigneur de Lafitte, Augier de Lavedan, messire Guilhem de Vinhas, prêtre du dit lieu, habitant et de moi, notaire soussigné : de Fabas


(Archives Basses-Pyrénées - Série E nº 506).


Procès entre le Procureur du Domaine d'Armagnac et le seigneur Archambaud de Rivière devant le Juge de Fézensac au sujet des droits seigneuriaux de Vidouze (1507) :



EXTRAIT :

Et le Procureur Royal, pour plus ample justification, produit deux livres de statuts du Comté d'Armagnac ; le premier livre contient 124 folios... et dans le 25 ème on trouve l'état de la Recepte de l'an, commencé à Saint-Jean Baptiste 1466 et finit à la dite feste de 1467, étant receveur Monseigneur Andriu Sudre, receveur d'argent :
Tenor dicte productionis talie est : La baylia de Vidosa na son pot aver reper so nichilh.
Los lius d'argent deudit loc montant xxt
La pestge deudit loc....Tr.gros
.

La teneur de cette production est : la baylie de Vidouze ne peut rien retenir pour elle-même. Le fief d'argent du dit lieu monte à 20 livres tournois. Le péage à 6 gros écus. Et au folio 75 du même livre.
La baylie de Vidoss com les traversas.
Les fius d'argent deu dit loc XXXT valen XX2y ips + e
.

Enfin le deuxième livre contient 32 feuillets. Recpte deu comtat de l'an dita et au 20 e feuillet on trouve :
l'Estat de la recepte de Riviera de l'an 1459 et finit à l'an 1470.
La baylia de Vidosa ensemble les trabesas et fius deudit loc arrendec (arrentée, affermée) à Johan de Saint-Germain ... (27 livres 10 sols).

(Archives Basses-Pyrénées - Série E nº 287).

Commanderie de Notre-Dame de Vidouze :



L'an 1653 et le vingt-cinquième jour du mois de mars, de matin, au lieu de Vidouze en Rivière Basse, sénéchaussée d'Armagnac, et au devant de la chapelle de Notre-Dame des Landes, régnant Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, par devant moy, notaire royal et témoins bas nommés, a comparu noble Jean de Laborde, disant que, en conséquence de lettres patentes de sa Majesté portant provision de la Commanderie hospitalière ou préceptoriale de Notre-Dame de Vidouze en faveur du dit sieur Bernard de Laborde à la présentation de M. le Grand Aumômier de France ou son vicaire, il se serait mis en possession dès le mois d'octobre dernier plus tôt que autre, et que, en conséquence de sa patente et de cette prise de possession antérieure à toute autre, il se seroit présenté de jourd'huy fête de Notre-Dame de mars à Aris prêtre pour y faire administrer le service divin, confesser et administrer les sacrements, ce qui estent sur le point d'ecéquter et d'entrer dans la dite église, il aurait trouvé sur l'entrée force de Missieurs armés qui oient (ont) donné empêchement au service et autre action et administration des Sacrements, ce que voyant pour empêcher et esviter grans escandale, se seronait retiré avec deux Missieurs de prêtres divin, duquel empêchement et refus le dit sieur Laborde a requis acte à moi notaire qui lui ai concédé ; auquel acte Maître Isaac de Vignau recepveur deu dixme en Viarm (Béarn) faisant pour M. de Caixion commandeur du prébendier de la dite prébande a répondu que le titre dudit sieur de Laborde dunt (dont) est révoqué comme obstructrice par le Roy comme il appert de telle révoquation datée du 16 Janvier 1653 laquelle le dit Vignau fit vouer (voir) le jour d'hier au dit sieur de Laborde et en fit retenir acte qu'il a devers soi et, partant, c'est inutilement qu'il se mit en devoir de vouloir faire faire aucun service ; laquelle revoquation, encore, le dit Vignau a exhibée et fait lecture d&aposs;icelle en présence de moi dit notaire et témoins bas nommés et, en conséquence d'icelle a fait commencer le service des masses ayant été dites jusqu'à présent et sur le point de faire continuer le dit service par le sermon qui va être fait, ainsi le dit service aurai été fait exactement, et quant à ce que le dit sieur Laborde dit qu'il se trouve des Missieurs armés sur la porte de l'église, le dit de Vignau répond que se sont de Missieurs du voisinage qui sont voulus venir à la dévotion, pourtant seulement leurs armes ordinaires ; bref le dit de Laborde n'a aucun intérêt dans la revoquation des titres de sont dit fruit (de sa dite prébende) ; à quoi le dit sieur de Laborde a répliqué qu'il doute fort de la vérité de la dite patente attendu qu'elle n'est point scellée ; dit de plus que quand elle serait véritable qu'elle ne peut avoir aucune valeur atttendu qu'elle est subreptice et donnée sans connaissance de cause et sans appeler l'intéressé qui est en possession avant tout autre et au préjudice de la nourriture de prébende et pain d'orphelins à quoy la commande de Vidouze et Saint-Loup sont affectés, l'intention de sa Majesté n'étant point de priver les nécessiteux de leur entretien et de ce qui leur est nécessaire pour vivre suivant et conformément l'intention du fondateur ni aussi de drustrer le droit de M. le Grand Aumônier de France à qui la présentation des dites commandes appartient ; dit, de plus, que les MM. qui ont donné empêchement sont la plus grande part de la religion prétendue réformée et d'(a)ucuns d'eux armés de mousquetons et fusils et autres armes et par ainsi estouaient employés pour le dit empêchement et ne vouant point à la dévotion ; de quoy et de tout ce qu'il douait protester et proteste contre les dits opposants et parties, a requis acte, requérant que la patente, ainsi qu'il a été requis dans l'acte sonait monstré audit sieur Bernard de Laborde pourvu des titres des dites soumandes ; le dit sieur de Vignau a répondu comme dessus, à quoy il persiste et ajoute que c'est erreur de dire que la revoquation est une patente, qu'elle n'est point celle (telle) d'autant que c'est un brevet qui commende ce jourd'huy 16 Janvier et ce qui s'ensuit ; dit qu'il est certain que le brevet ne suffit point ; tel brevet ne peut être reçu en doute pousqu'il est signé du Roy et contresigné de M. de Philipauk, secrétaire d'État en date comme dessus du 16 Janvier ; quant à ce qui le dit sieur de Laborde dit que telle révoquation est abreptice de ce défaut puisqu'il a suivi le même ordre par lequel le dit sieur son frère a tenu, s'estant fait pourvoir de la dite commanderie ; attendu qu'il n'appelle pas le dit sieur de Gassion lequel était pourvu du titre de telle commanderie plutôt que lui ; dit de plus que telles commanderies ne sont pas des maladreries qui puissent être possédées par des personnes layes (laïques) et sans aucun ordre ecclésiastique tels que le dit Laborde médecin ; mais bien des fonctions qui ont toujours été tenues par des clercs et prêtres et dont la nomination, collation et provision appartient au Roy de plein droit et non au dit seigneur Garnd Aumônier ; adjoute à tout ce que dessus que le dit sieur de Gassion est détenteur de son titre de plusieurs mois aux prétendus brevets du dit Laborde ; en conséquence duquel, il se trouve en possession du dit bénéfice, rente et revenu d'iceluy qu'il a perçu l'année passée et y ayant fait le service de la chapelle de la dite commanderie et réparations nécessaires jusqu'à présent ; pour la fin, il dit que ce n'est pas lui à s'informer ay ceux qui viennent aujourd'huy à la déversion (à l'adversaire) à la dite chapelle sont de la religion réformée ; non plus pourquoy ils portent des armes ; croyant néanmoins que la conjoncture du temps et d'affaires remarque a lieu il peut reprocher plus justement qu'il est venu ici avec ses parents et amis protester contre le dit sieur Laborde et ses adhérents au cas où il la trouble en la continuation du service qu'il a fait commencer en la dite chapelle. De tout ce qu'il peut et doit protester et particulier les prendre tous à partie et de les faire assigner au Conseil. Le dit sieur de Laborde a répliqué que la verté (vérité) de tout son dire s'exclissera (s'éclaircira) par enquête.

Présents : Jean Carde et Jean Desnabères, notaire royal.

(Archives Basses-Pyrénées - Fonds Dubarat - Clergé - Divers).


Ferme par J. Moulonguet Moureu aux bénédictions de Saint-Lézer :



L'an 1757 et le 2 Juillet, avant midy, au lieu de Saint-Lézer, et dans le monastère et devant le notaire royal et les témoins soussignés, ont été assemblés capitulairement aux sons de la cloche aux formes ordinaires, se sont personnellement constitués en leurs personnes Dom Louis Joléant, prieur claustral, Dom Gasim, Dom Michel du Moulin, Dom Pierre Faron, procureur syndicq, François Reignier bénédictin du dit monastère faisant et composant la dite communauté lesquels en conséquence de leur délibération et arrêté font de gré et volonté bail à titre d'afferme et prix d'argent pour le temps et l'espace de six années... au profit de Jean Moulonguet Moureu, travailleur en son bien, habitant du lieu de Vidouze, à ce présent, stipulant et acceptant savoir est des droits seigneuriaux, carnaux, fiefs, lods et ventes, droits décimaux et généralement quelconques que les dits religieux sont en droit de prendre et percevoir tant en qualité de seigneurs que dixmes prenant au lieu de Vidouze parsan de Rombertes suivant l'usage et stil du chapitre de Tarbes... et il s'oblige de payer au Procureur Syndicq du dit monastère la somme de 276 livres, ensemble deux paires de chapons bons et marchands... en deux paiements Noël et Pâques...

(Acte Carde - notaire à Vidouze - année 1757 E 6.829 - Minutes déposées chez Me Carrère à Maubourguet).


Acte de mise en possession de la cure de Vidouze pour M. Joseph Vital Baqué, curé de Vidouze :



L'an 1788 et le 28 e jour du mois de février, arpès midy, au lieu de Vidouze et au devant de la porte principale de l'église Saint-Jacques de Vidouze, par devant nous Bertrand Lamothe, notaire royal de la ville de Maubourguet, faisant les fonctions de notaire apostolique, sous-signé et en présence des témoins bas nommés a comparu M. Joseph Vital Baqué, prêtre et curé du lieu de Tasque, y habitant qui nous a dit avoir été pourvu de la cure du présent lieu de Vidouze, suivant les provisions à lui accordées par notre Saint-Père le Pape en Cour de Rome, en date du dixième septembre dernier, attestée par M.M. Lantic et Olivier, banquiers, expéditionnaire en Cour de Rome, à Toulouse, suivant leur certificat du quatrième du courant, les dites provisions accordées au dit M. Baqué sur la désignation faite par Noble Jean-Baptiste de Bétouzet, prêtre, dernier titulaire immédiat et paisible possesseur du bénéfice, cure du dit lieu de Vidouze par l'acte du 23 Août dernier cancellé à Maubourguet le même jour et , en conséquence du titre ou visa de Messire de Montaignac, évêque de Tarbes du 26 du courant, signé de M. l'Abbé Fajac, vicaire général du dit seigneur, contresigné de M. de Boeri; secrétaire, scellé du sceau épiscopal, le dit Baqué nous aurait requis de le mettre et installer en la réelle, actuelle et corporelle possession du dit bénéfice cure de Vidouze ce que nous aurions offert de faire et à l'installer, après avoir fait lecture des dites provisions et susdit titre à haute et intelligible voix sans que personne se soit opposé à la dite prise de possession, aurions de suite pris le dit M. Baqué par ma main droite et iceluy, introduit dans la dite église, présenté de l'eau bénite, conduit devant le maître autel où repose le Très Saint-Sacrement où il a fait son oraison mentale, ouvert le Tabernacle, revêtu d'un surplis et de l'étole, siégé au chœur, monté en chaire, sonné les cloches et autres cérémonies accoutumées et de cette manière avons mis et installé le dit M. Baqué en la réelle, actuelle et coporelle possession canonique du dit bénéfice cure de Vidouze pour luy en jouir et à l'avenir aux honneurs, fruits, profits, revenus et émoluments en dépendant comme en a joui et en jouir le dit sieur de Bétouzet, dernier titulaire et paisible possesseur du dit bénéfice. De quoy et tout ce dessus nous avons dressé le présent acte.

Fait en présence de M. Dominique Bourquet, prêtre et vicaire du présent lieu, noble Charles de Navères, seigneur de Latour de France et le sieur Jean Douyau Jeanbrocq, natifs et habitants du dit lieu de Vidouze.

Cet acte avait été précédé le 23 Août 1787 chez le même notaire de l'acte suivant :

Bétouzet, curé de Vidouze, infirme, mais sain d'esprit donne procuration pour résigner, remettre et céder en mains de Notre Saint-Père le Pape, Monseigneur son vicaire chancelier, le bénéfice cure de Vidouze, dont il est pourvu, ensemble ses droits, appartenances et dépendances en faveur de Joseph Vital Baqué, prêtre et curé du lieu de Tasque en Rivière Basse, sous la réserve de 700 livres de rente viagère.

(Actes Bertrand Lamothe, notaire à Maubourguet F 412 et 408 déposés aux minutes de Me Carrère, notaire à Maubourguet).







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Entraide apportée par :
- M. Alain Eymard
.

© Marie-Pierre MANET






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