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Conditions de la femme dans les fors
pyrénéens
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Sceau
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(Archives départementales des Hautes-Pyrénées)

Michelet raconte que la forme la plus choquante du "maritagium" était la "maquette" encore appelée "culage ou braconnage". Cette coutume était généralisée au Moyen-Âge. Le futur époux devait, le jour de ses noces, prêter sa femme ou racheter ce droit contre espèces ou contre des vaches (comme il était d'usage en Écosse et en Angleterre). Ce droit s'est perpétué puisque nous avons trouvé qu'un arrêt du 19 mars 1409 défend à l'Évêque d'Amiens d'exiger une indemnité pour cette "marchetta mulierum" et décide que "Chacun des habitants pourra coucher avec sa femme la première nuit de ses noces, sans permission de l'Évêque". Les seigneurs limousins percevaient le droit de "gendrage" lorsque le nouvel époux allait demeurer chez sa femme. Mais voici que rapelle la coutume berbère : la femme pouvait aussi servir de refuge au poursuivi. Dans la coutume de Barèges, l'usage voulait que la criminel qui s'était réfugié auprès d'une femme, soit assuré de la grâce.

Dans le For de Béarn, lorsque quelqu'un était pris en adultère, homme et femme devaient courir ensemble à travers la ville ; dans le texte d'Orthez, ils devaient courir nus. La même peine était prononcée dans le For d'Oloron de 1290 : l'homme pris en adultère devant courir dans toutes les rues de la Cité. Une telle peine devait être d'usage généralisé au Moyen-Âge puisque on la retrouve dans les "privilèges" concédés à la ville de Riom par Alphonse, Comte d'Auvergne et frère de Saint-Louis.

Michelet dit qu'il a trouvé dans "les Coutumas de Bourdeü" un curieux procès d'adultère qu'il traduit en français :


"Le mardi après la fête Sainte-Lucie, l'an du Seigneur 1289, un homme, appelé Bosquet fut jugé qu'il courut avec une Anglaise (c'était déjà l'entente cordiale) avec laquelle la nuit avant il avait été trouvé, bien qu'étant en puissance d'époux. La preuve du fait fut ainsi rapportée : un jurat de la Commune de Bordeaux et un autre homme l'accompagnant, virent par un trou, ledit Bosquet et l'Anglaise (on tait son nom) nut et nut, entramps jadens en leyts ; et ledit jurat ragardant continuellement par ledit trou tandis que les autres qui étaient venus avec le jurat ouvrirent la porte ; ledit Bosquet se voyant alors nu au lit, se leva nu de lit et ne put pas trouver ses pantalons ; il ne les trouva pas davantage dans un autre lit ; c'est pourquoi il fut pris tout nu avec la dite anglaise et menés nu à Saint Élegi, la preuve ayant été faite, selon la Coutume boirdelaise, que ledit Bosquet avait été trouvé en adultère ".

La suite ne dit pas s'ils furent fustigés.


Dans la coutume de Bigorre (écrite en latin en 1097) : celui qui violentait une femme devait payer 65 sous au Comte. Dans celle de la Réole (de 977) si quelqu'un prenait une jeune vierge par force, il devait la prendre pour femme. Le stupre était puni d'une amende de 6 sous, mais si quelqu'un s'enfuyait avec une femme mariée il était considéré comme homicide.

Dans les anciennes coutumes du Bordelais, le serviteur qui enlevait la fille de son maître devait être décapité. Dans la coutume de Saint-Girons, en Couserans, renouvelée par Raymond-Roger de Comminges, vicomte de Couserans, en 1345, en présence des Consuls de la vallée, la personne trouvée en adultère devait payer au seigneur 60 sous tolzas ou courir la ville depuis la prison jusqu'à la place publique, "au choix de ceux qui seront trouvés en adultère", saura être tenus d'autre chose (c'est à dire de courir nus).

Toutes ces peines paraissent avoir été inspirées de la législation de Charlemagne qui avait rétabli la peine capitale instituée par Constantin dans sa loi "julia de adulteriis", mais la femme n'était que fustigée et mise au couvent. Dans le fors de Morlaas, on pouvait acheter cette peine en payant 60 sous.

Le viol commis par un homme était puni de la peine capitale ...dèu estar decapitat... comme le voulait la coutume de Soule (1740). Au cas de séduction ou de tromperie vis à vis d'une " fille pucelle", si l'homme la connaît "carnalement" il doit la prendre pour épouse, il doit lui verser un douaire raisonnable selon la qualité de la personne, à la discrétion de la cour de Lixarre ou de ses ressorts, si quelqu'un en appelle. Dans le for de Béarn, lorsque les époux étaient désunis par la faute de l'un ou de l'autre et que le marie veuille la reprendre, on ne doit pas s'y entremettre. Si les premiers trorts sont au mari, il suffit qu'il la reprenne et n'a pas à rendre la dot car il doit "la vêtir et la chausser", lui donner à boire et à manger, et la servir en santé ou malade, car ainsi l'ordonne la loi romaine". On relate, également, dans la "Rubrica CXIX" un cas très curieux : le mari excommunié parce que désobéissant à l'Église, ne pouvait être relevé d'une telle condamnation, lui vivant, par sa femme, parce que dit l'article, ils sont "deux choses en une seule chair". Parmi les causes de séparation matrimoniale, on trouvait, en dehors de la parenté, notamment, contre la femme "Rubrica CXXXVI" la ladrerie et l'haleine puante.

Par contre, lorsque le mari administrait mal ses biens et mettait la dot de sa femme en péril (dettes de jeu, marchés, cautions et autres obligation), la femme pouvait avec l'accord des jurats de la Cour, récupérer sa dot et faire enlever toutes saisies et autres exécutions pratique, à moins qu'elle ne soit engagée comme codébitrice principale ou caution.

Lorsqu'il y avait dispute entre beau-père et gendre, habitant la même maison, le seigneur percevait une amende de chacun. Pour un coup de poing faisant sauter une dent ou même toutes, il paiera 150 sous ; s'il y avait donnés par le fils à son père ou sa mère, ou même des paroles, le fils doit leur payer pour réparation 50 besants (le besant étant une monnaie bysantine en usage sous les premiers Capétiens ; mais au XII e siècle, il s'agissait de "besant d'argent" valant alors 9 sous). Si c'était le fait de la bru, elle devait la même peine. Il faut jugé par la Cour de Pau que si un homme s'emparait d'une femme issue d'une de ces conditions serviles (et qu'elle ne pouvait prouver son affranchissement) s'il jurait (avec deux témoins "casaliers") qu'elle était sa femme et questale, elle le restait. Le mari ne pouvait affranchir les hommes ni la terre qu'il avait de sa femme ; en tout cas, la charte d'affranchissement se payait 1 sou Morlaas, comme la Charte taxé de mariage.

La révolution de 1789 réagit contre les anciennes coutumes pour rendre possible la préférence mâle. Ce qui est important c'est que les cadets acquièrent, désormais, pour eux et non pour leurs parents ou leur aîné héritier. Ces cadets étaient appelés en Barèges "esclaus" et dans les Fors de Béarn "sterlès" ou "esterlès".

Le For de Morlaas soulignait que les "esterlos" étaient considérés comme "soumis" et qu'ils n'avaient pas toujours accepté de l'être. Le vieux For disant qu'on ne devait pas tirer d'eux plus que "la queste" et le père n'en était pas responsable. Cependant, "l'esterlo" était le fruit d'une légitime mais réversible sur l'aîné au cas où il décéderait sans enfants. Dans le "Glossaire" de Roquefort (de 1808) le mot "esterlé" était synonyme de violent, mauvais sujet, "sters home" = perturbateur et séditieux. Il était bien naturel que ces pauvres cadets de famille puissent, avec les idées nouvelles, recouvrer leur entière liberté. Mais, en même temps, le droit des femmes cesse d'être assuré, la loi restaurant la loi des parents qui peuvent faire hériter l'un ou l'autre des enfants sans être liés par le droit de primogéniture, dépouillant ainsi les filles aînées. Une vieille chanson du Lavedan a immortalisé la douleur des filles aînées de ces vallées ;

La chanson se terminait ainsi :

Tout qu'ey doulous
Per toutes les maysous
Sustout les ayrétères.

Maoudit sié lou rèy
Qui n'ha hêt la ley
Countre las ayrétères.


Une loi du 7 mars 1793, ayant encore changé la loi sucessorale, troubla fortement l'économie des vallées, obligeant l'aîné, petit propriétaire, à payer sa part de ses cadets.

Ce fut, dit-on, une des causes du développement de la contrebande, puis, de l'exode de nos populations pyrénéennes vers l'Algérie et les Amériques.




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© Marie-Pierre MANET





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