"L'an 1764 le 8 Avril à lannemezan par devant nous notaire et témoins, furent présents les sieurs François Dasque, Pierre Lay, Jean Ferrou, et Jean Nouguès consuls dudit lieu de Lannemezan lesquels en conséquence du pouvoir à eux donné des enchères et faites en assemblée de communauté ont baillé et baillent à ferme pour le temps et espace d'un an qui commencera le jour et fête de Pâques prochaine et finira à pareil jour de l'année prochaine 1765, la boucherie dudit Lannemezan en faveur dudit Sieur Jean Simon Lagleize aubergiste dudit lieu présent et acceptant et de Bernard Barrère du Sarte dudit Lannemezan aussi présent et acceptant ladite boucherie et pour et moyennant le prix et somme de deux cent nonante sept livres payable de trois en trois mois à pacs égaux à compter de ce jour étant convenu que ledit Jean Simon Lagleize fournira des veaux et du mouton dans les saisons et ledit Barrère du Bœuf, vaches et brebis et ne pourra ledit Jean Simon Lagleize prendre ni bœuf vaches et brebis, non plus que ledit Barrère du veau ni du mouton et que ledit Jean Simon Lagleize payera cent septante deux livres pour sa part et portion et ledit Barrère celle de cent vingt cinq livres, pour ce qui le concerne de la sienne ; &eacte;tant convenu que ledit Jean Simon Lagleize payera de trois en trois mois comme dit est commen&ccedi;ant le premier pac trois mois après la Pâque prochaine et continuer de mêmes termes jusques à fin de payement et que ledit Barrère ne commencera le premier pac qu'à la fête Saint Martin prochaine attendu qu'il ne travaillera à la boucherie encore de quelques temps et continuera après à payer à pacs égaux de trois en trois mois ; les prévarications et contreventions des bouchers seront punies à la connaissance de Mrs les Consuls, demeurant convenu que les habitants du lieu seront servis les premiers des viandes sur les étrangers et tout comme les consuls doivent punir les pr&eacue;varications des bouchers ils seront également tenus de veiller et empêcher que dans ledit lieu il ne soit rien pratiqué contre les règles et privilèges de la boucherie étant à ces fins dé,fendu aux particuliers dudit lieu de tuer des veaux vaches moutons et brebis non plus que des bœufs à moins que dans un cas de fête, comme des mariages noces et baptêmes ; lesdits Sieurs Consuls taxeront les viandes suivant leur qualité et bonté et lesdits bouchers s'y conformeront. En cas de mort des bouchers la communauté reprendra la boucherie en faisant payer par proportion du temps le prix de la ferme demeurant en outre convenu qu'en cas d'accident des bœufs ou vaches de quelque particulier du lieu en prenant mot il le pourra le vendre au boucher et s'il ne veut pas le prendre suivant l'estimation qui en sera faite par des prudhommes du lieu il lui sera parmis de débiter lui-même à la boucherie sans que le boucher puisse s'y opposer, demeurant convenu et réservé que les bouchers ne pourront point faire pâturer les brebis dans les labourages et pâturages des biens particuliers qu'après les récoltes premières et secondes de millet retirées ; et pour assurer tant le payement du prix de la ferme que pour faire les fonctions de boucher le cas échéant sontintervenus Barthélémy Ferrou et Laurent Cieutat dudit lieu pour ledit Lagleize, et Pierre et Jean Barrère du même lieu pour ledit Bernard Barrère icy présents qui ont pleigé et caitonné solidairement entre eux renonçant au bénéfice de division et discusion auf aux cautions leurs recours contre les débiteurs principaux, lesquels bouchers promettent et s'obligent de faire les frais du présent acte et d'en donner expédié franc aux dits consuls, étant au surplus convenu que ladite somme de deux cent nonante sept livres sera franche et quitte des sols pour livre pour ladite communauté de manière que lesdits couchers payeront au delà ledit sol ou sol pour livre en main de celui qui en fera la levée auquel effet lesdits Sieurs Consuls taxeront et permettront auxdits bouchers de vendre les viandes qulque chose de plus qu'à l'ordinaire pour les indemniser dudit sol ou sols pour livre, pour observer ce dessus parties comme les concerne obligent leurs biens soumis à justice savoir lesdits consuls ceux de la communauté et les parties et causions sous ladite clause solidaire les leurs propres.Fait acte lu et récité en présence des Sieurs Jean Ferrou et Jérôme Dasque de Lannemezan signés avec lesdits deux premiers consuls ledit Barrère boucher et ses cautions, et Lagleize et Cieutat sa caution det les autres deux consuls requis de signer ont dit ne savoir ledit Ferrou autre caution signé avec nous notaire".
DASQUE consul - LAY consul - FERROU - DASQUE - BARRERE - CLARENS notaire.
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