Testament de Jean de Mua.




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Barbazan-Debat- 1710 - pièce nº 184

(ADHP - Dictionnaire Jean Larcher - Tome IV)


Jean de Mua dicte son testament.
A travers cet écrit, nous découvrons la généalogie de la famille "de Mua".

In nomine patri et filii...

Je soussigné, Jean de Mua, conseiller, seigneur et baron de Barbazan...

Lorsque mon âme sera séparée de mon corps, je veux être enseveli dans l'église des Pères cordeliers de St Antoine de Salin, à la chapelle, à gauche, en entrant par la grande porte...

Je donne et lègue à notre Dame de Garaison la somme de mille livres, payable dans l'an après mon décès...

Je veux que mon héritier ne puisse rien prétendre sur mes biens et usufruit, jusqu'à ce que mes dettes et mes legs soient payés, voulant que les fruits de mes biens et le prix de mon office et l'argent dû par Jean-Auguste de Mua, mon fils, tant en principal que intérêts de la charge de sénéchal, soient employés à payer les dettes et mes legs ; chargeant, par exprès, mon héritier sus nommé de poursuivre le paiement ou l'adjudication de la charge de sénéchal, tant pour le titre que pour les sommes qui me sont dues ; et attendu que le dit Jean-Auguste a joui, pendant plus de dix ans du revenu de la dite charge, et que j'ai payé, de mon revenu de la dite charge l'hérédité d'icelle, je veux qu'il paye les 3.600 livres du prix de la dite charge, ensemble les 4.500 livres qu'il a acquis d'hérédité ainsi qu'il se justifiera par les quittances qui sont en mon pouvoir. Je veux aussi que les billets soient acquittés en cas je n'y aurais satisfait pendant ma vie...

Je déclare que mon mariage [marié en 1654] avec feue dame Marie de Papus, quatre enfants mâles de vivant et une fille veuve de Mr de Chastanet, conseiller au parlement, et les enfants de ma fille aînée [Marie] mariée en première noce avec Mr le marquis de Perrant [14 février 1679] et en seconde noces avec Mr le marquis de Puyet, à l'égard des enfants de ma dite fille aînée, je les institue mes héritiers en la constitution que j'ai faite et payée à leur défunte mère, moyennant la constitution que j'ai faite à leur dite mère et autres choses au delà de la somme de 6.000 livres que j'ai payé à la décharge de la dite dame de Papus. Je veux qu'ils ne puissent autre chose prétendre que mes biens, par légitime, supplément d'icelle, ni poser quelque autre présente par ce doit. je fais, pareillement, ma fille puînée, veuve de Mr de Chastanet, mon héritier particulier en la Constitution que je lui ai faite de mon chef, lors de son mariage ; je veux qu'elle soit payée en argent, et qui lui soit payée, à elle, la somme de 12.000 livres à la charge de délaisser à mon héritier la jouissance et propriété de la terre de Soues ; et, moyennant, je veux que ma dite fille ne puisse rien plus prétendre sur mes biens pour légitime, supplément d'icelle, ni pour quelque autre présente que ce soit ; à la charge, par elle, de me restituer, en qualité d'héritière ou donataire de la mère, tous les meubles que sa dite mère avait en usufruit pendant sa vie, et ceux qui ne se trouveront pas en espèces et qui auront été vendus et dissipés, je la charge de les payer à mon héritier, prévoyant bien que l'héritier institué par la dite dame de Papus sera assez habile pour répudier son hérédité.

Et concernant mes enfants mâles appelés, Jean, autre Jean, Jean-Auguste et Jean-Jacques.

Je confirme, à l'égard de mon fils aîné le délaissement que je lui ai fait des maisons et moulins de Tarbes en paiement de sa légitime et du l'égard à lui fait par son aïeule ; je l'institue mon héritier particulier aux biens pour légitime, supplément d'icelle, ni pour quelque autre prétexte que ce soit ; sur laquelle légitime il précomptera les dites maisons et moulin que je lui ai délaissés sur le prix d'iceux lors du délaissement que je lui en fis ; et en cas arrivant que sa légitime ou le légat excédant la somme de 12.000 livres, je veux qu'il soit payer du surplus en corps héréditaire et au dessus de la légitime et supplément d'icelle, s'il y échoit ; sur quoi il sera tenu de précompter ce que je lui ai donné. Je veux que mon héritier institué paye, annuellement, à mon dit fils aîné, une pension viagère de 300 livres laquelle prendra fin par la mort de mon fils aîné.

J'institue, Jean de Mua, sénéchal de Bigorre, mon troisième fils, mon héritier particulier en sa légitime, telle que de droit payable ex corps héréditaire, non obstant les injures par lui commises contre moi et me faisant reléguer, et en obligeant sa mère à me quitter et à faire saisir mes biens ; lesquelles injures je veux bien lui pardonner, et prie Dieu de les lui faire pardonner. Je veux, comme j'ai dit ci-devant, que le dit Jean-Auguste de Mua , paye, à mes héritiers et mes exécuteurs testamentaires, l'intérêts de la somme de 36.000 livres du prix de la charge de sénéchal de Bigorre, en principal et intérêts, pour être employée au paiement de mes créanciers, sauf à précompter de que le dit Jean-Auguste de Mua aura payé à dame de Lons suivant le traité fait entre lui et le dame de Lons à 1.800 livres, pour tout principal, intérêts et dépenses et sauf aussi à précompter la somme de 2.200 livres sur le prix de la dite charge, laquelle quittance je lui fournis pour lui donner moyen de payer la taxe faite par le roi pour rendre héréditaire la dite charge de sénéchal ; la dite quittance doit demeurer pour non advenue à l'égard du dit Jean-Auguste de Mua, et la taxe fait par le roi m'appartient, non obstant que le dit Jean de Mua ait fait mettre la dite hérédité sur sa tête, d'autant que j'ai payé les 4.000 livres de la dite taxe au moyen des revenus de la dite charge de sénéchal des années 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 et 1699 ainsi qu'il paraît des quittances que j'ai en mon pouvoir, lesquelles quittances sont employées dans les comptes rendus par Me Mauran, receveur des tailles du pays de Bigorre.

Je lègue à mon quatrième fils, une pension de 400 livres payable annuellement pendant sa vie par mon héritier bas nommé de six en six mois par avance, atttendu la perte que mon fils a fait de ses mains et de l'usage d'icelles au service du roi ; laquelle pension finira par la mort de mon dit fils et mon héritier et des successeurs demeureront déchargés d'icelle, ensemble de la légitime de mon dit fils que je ne donne pas à mon quatrième fils parce qu'il est incapable de succéder étant sorti des Pères Doctrinaires chez lesquels il avait fait profession, sans rescrit déclaration de la nullité de ses voeux, ni congé canonique et valable de ses supérieurs ; et au cas où il sera réhabilité, je lui donne et lègue la légitime telle que le droit payable en corps héréditaire.

J'avais un autre fils mâle, appelé Jacques de Mua, lieutenant des Dragons, lequel est décédé, et il m'est revenu, que pendant sa minorité il entreprit de se marier à mon insu, et que de ce mariage nul, abusif et clandestin, il y peut avoir quelque enfant ; lequel ou lesquels enfants, usant du pouvoir que mes ordonnances royaux me donnent, je prive d'avoir aucune part sur mes biens, comme étant incapables de succéder, déclarant que j'exhériterais leur père s'il était vivant et que je l'exhérite, au cas où il soit, pour s'être marié sans mon consentement.

Et parce que le fondement de tout testament valable est l'institution héréditaire, et tous et chacuns mes biens - noms, voix, droits, raisons et actions, meubles et immeubles, présent et à venir, en la position virile par moi acquise sur la dot de la dite dame Marie de Papus, mon épouse, par son prédécès, et telle qui m'appartiendra lors de mon décès ;

J'institue et nomme pour
mon héritier universel et général
Jean de Mua,
major dans Nancy, mon second fils.


Et en défaut de lui, l'aîné de ses enfants mâles si point en a ; et son dit fils mourant sans enfant mâles, je substitue Jean-Hercule de Mua, mon petit-fils et fils de messire Jean de Mua, mon fils aîné mâle ; et en faute de mon petit-fils, icelui fils de Jean de Mua, mon fils aîné ; et à défaut du second, le troisième mâle de mon dit fils aîné ; voulant, néanmoins, que la dite position virile par moi gagnée sur la dot de la dite feue dame de Papus, demeure expressement affectée au paiement de mes créances aussi bien que le surplus de mes biens.

Je prie Mr de Bastard, avocat au parlement, et en son défaut, Mr son fils, conseiller, de vouloir faire exécuter à la lettre les clauses de mon dit testament, voulant que les billets soient payés du revenu de mes biens de la première année, et mes legs pris l'année après... à Toulouse, le 19 juillet 1710.

De Mua Barbazan

La suscription est du même jour devant Guillaume Savy, notaire de Toulouse. Il mourut au commencement d'octobre 1710 et le testament fut ouvert le 19 février 1711.


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© Marie-Pierre MANET









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