Acte de vente entre Jean-Jacques de Mua et
Barthélémy de Castelbajac.




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Ouvrages en vente
de Marie-Pierre Manet






Barbazan-Debat- 1748 - pièce nº 181
(ADHP - Dictionnaire Jean Larcher - Tome IV)


Ce jourd'hui 21 août 1748 de matin, dans la ville de Tarbes, maison de Me Lavant, avocat, par devant moi, notaire royal de la dite ville, constitué en personne le dit messire Jean-Jacques de Mua, seigneur, baron de Barbazan-Debat, le premier résidant dans la présente ville de Tarbes, lequel de gré, a fait vente, pure et simple, à jamais, irrévocable en faveur de messire Barthélémy de Castelbajac, chevalier, comte de Castelbajac, résidant en la ville de Vic en Bigorre, ici présent stipulant et acceptant, de tous fiefs, redevances, devoirs seigneuriaux, faculté de rachat dans la dite baronnie, et autres droits connus et inconnus, exprimés et à exprimer, des bois, soit de haute futaie ou taillis, près, vergers, métairies, maisons, terres cultes et incultes, moulins à farine situés aux lieux de Barbazan-Debat et Soues, moulins à papier, martinet à cuivre au dit Soues, tuilerie au dit Barbazan et généralement tous les biens fonds situés aux dits lieux de Barbazan-Debat, Soues, Lansac et Calavanté, membres de la dite baronnie ainsi que le dit seigneur de Mua Barbazan en a joui ou dû jouir noblement sans rien excepter, ni réserver des droits de la dite baronnie, que le château seigneurial de Barbazan et les droits honorifiques et utiles que le dit seigneur de Mua a payé en échange au dit seigneur de Monda, par acte du courant, devant moi, notaire, dont lecture vient d'être faite, tout présentement, en présence de moi, notaire et témoins au dit seigneur de Castelbajac, aux fins ni l'ignore.

Laquelle présente vente est faite pour le sus dit prix et somme de 115.088 livres.

En premier lieu, la somme de 58.590 livres d'un côté et 21.131 livres 6 sols 6 deniers d'autre, payées par le dit seigneur de Castelbajac. Les dits créanciers, saisis, faisant et opposant à la sus dite saisie réelle, ou pour les frais de quittances, ou subrogations ou de mainlevées, pour eux consenties, suivant la liquidation faite entre les dites parties.

Secondement, 7.662 livres 18 sols 1 denier pour le montant des sommes payées aux créanciers du dit seigneur vendeur ou pour les remises à lui faites sur ses mandements depuis la dite saisie réelle et par lui employées en divers procès, maladies ou pour son entretien et celui de sa famille depuis la justice saisie réelle, suivant un autre état, qui a été vérifié, tout présentement, et avant cet acte, par le dit seigneur de Mua dont il a retiré un double, signé des parties, et dont il tient quitte le dit seigneur de Castelbajac et véritablement déchargé.

Troisièmement, le dit seigneur constituant compense au dit seigneur acquéreur sur le dit prix de vente la somme de 4.200 livres pour l'avance par lui faite pour les réparations du dit moulin à papier et martinet suivant un autre état des dites avances, dont le dit seigneur de Mua en a retiré un double signé des parties, et tenu quitte le dit seigneur de Castelbajac, de même que du prix, par lui retiré de Mr Lafüe, commissaire aux saines saisies réelles du parlement de Toulouse, provenu des baux judiciaires de la dite baronnie dont le montant a été compensé avec les frais avancés par le dit seigneur de Castelbajac en divers voyages à Toulouse pour la liquidation avec les créanciers, et pour la poursuite du sus dit jugement des requêtes, suivant la nouveau compte réglé entre partie, réservant les sus dites compensations et paiements faites par le dit seigneur de Castelbajac 72.566 livres 13 deniers 7 sols de sorte qu'il reste dû au dit seigneur baron de Barbazan, sur le dit prix de vente celle de 42.522 livres.

En paiement de laquelle le dit seigneur de Castelbajac cède, indique et transporte en faveur du dit seigneur de Barbazan, celle de 180 livres sur Jacques et Dominique Caussadette, au lieu d'Agos, débiteurs par acte de 07 juin 1732 devant Me La Fourcade, notaire d'Ayzac. Sur Jean Cestales, d'Arzizan-Avant, 100 livres qu'il doit par acte du 6 mai 1726 devant le dit La Fourcade, notaire ; sur mademoiselle Catherine Lasbatz d'Argelès, 525 livres, débitrice par acte du 24 décembre 1718, devant maître Dupont, notaire de Vic. Devant maître Dupont, notaire de Vic ; sur Jean-Jacques d'Héres d'Arros, débiteur, par acte du 16 juin 1733 (...) Desquelles sus dites sommes le dit seigneur de Castelbajac est créancier des dits débiteurs indiqués en conséquence de la cession qui lui a été faite sur les dits particuliers indiqués par messire Théodore de Gascor de Baliron dans la transaction du 12 mai 1740 devant Me Barrère, notaire de cette ville. De plus, le dit seigneur de Castelbajac cède, indique et transporte en faveur du dit seigneur de Barbazan la somme de 900 livres sur Jean de Berris Monsson de St Lezezs débiteur par acte du 12 décembre 1744. Devant Me Abadie, notaire de Vic sur Paul Abadie Candellé d'Andrest, 1.807 livres qu'il doit par actes des 13 - 27 et 29 décembre 1744 devant le dit Abadie (...) Revenant les dites cessions à 30.663 livres 9 sols 6 deniers, sommes principales, demeurant cédées en faveur du dit seigneur de Castelbajac depuis le 6 février dernier.

Et afin qu'il puisse se procurer le paiement des dites parties cédées, le dit seigneur de Castelbajac a remis tout présentement, de moi, dit notaire et témoin au dit seigneur vendeur, les extraits des actes et titres des créances cédées, qu'il promit de faire valoir et garantir ; et en refus des paiements des ventes cédées de la part des débiteurs indiqués, le dit seigneur de Mua ne sera obligé que de faire faire une sommation de paiement, après laquelle le dit seigneur de Castelbajac demeurera chargé de faire discuter les débiteurs jusqu'à ce qu'ils aient satisfait au paiement.

Et, à l'égard de la dite somme restante du sus prix de vente, il a été expressement convenu, stipulé et arrêté, entre les dites parties, que la dite somme restera comme en assurance et manière de dépôt en main du dit seigneur de Castelbajac, pour servir à bon compte au paiement des sommes qui se trouveront dues aux sieurs de Vidal et Février, subrogés du sieur de Corbin, ancien bailliste de la dite baronnie, après que la liquidation en aura été faite, ainsi qu'il a été convenu entre eux, et dont le seigneur de Castelbajac est entré en possession envers les dits Vidal et Février, sauf à être fait compte au dit seigneur baron de Barbazan par le dit seigneur de Castelbajac de ce qui se trouvera moins dus aux dits Vidal et Février des dites sommes restantes, 5.957 livres, en soustrayant, néanmoins, les sommes à eux déjà payées en déduction par le dit seigneur de Castelbajac pour les frais de l'arrêt du 13 avril 1747 et autres comptes qui n'ont été point conpensés au dit seigneur de Castelbajac.

Et si les dites sommes 5.957 livres, ne suffisent pas pour tout, le seigneur de Barbazan sera tenu s'y faire de son propre. Moyennant lesquelles clauses et conventions ci-dessus, le dit seigneur de Mua consent que le dit seigneur de Castelbajac prenne dès aujourd'hui la possession et jouissance des dits biens et droits à lui ci-dessus vendus et qu&appos;il possède le prix de ferme, fiefs et autres redevances depuis le 6 février dernier et de l'entière année courante depuis les dernières échéances ; et promet de faire valoir et garantir le présente vente des dits biens et droits francs et excempts de toutes charges, obits, pensions et redevances excepté du droit d&appos;usage auprès de la maison de Horgues et au sieur de Pruede sur les bois de la dite baronnie, ainsi qu'ils ont été déjà réglès par arrêt ou qu'ils pourront l'être.

Enfin, a été convenu, entre les dites parties qu'il serait dressé, dans le mois, un inventaire des titres et papiers qui concernent la dite baronnie de Barbazan-Debat et ensuite remis au dit seigneur de Castelbajac qui sera tenu d'en fournir une décharge au dit seigneur de Barbazan au bas du dit inventaire ; et qu'il pourra retirer des mains des procureurs à Pau ou de tous autres détenteurs des titres de la dite baronnie qui se trouveront en leurs mains engagées en diverses instances, soit pour la vérification des dénombrements ou autrememnt. Et pour l'assurance de dessus, les dites parties ont obligé leurs biens qu'ont soumis à justice.

Fait et lu en présence de sieur Jean Larcher, bourgeois de la ville de Vic et du dit Etienne Pailhas, praticien, habitant du dit Tarbes, signé à l'original avec parties et moi, notaire sus dit, qui a délivré le présent extrait après que le dit original a été contrôlé et insinué au Bureau du dit Tarbes par sieur Lorrain.

Borgella, notaire



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© Marie-Pierre MANET







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